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Article L1336-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

Les membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi que les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont soumis aux dispositions des cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 1323-9. Comme les agents de l'agence, ils sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.