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Article L1336-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1336-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :

1° Pour un propriétaire ou un locataire principal, à partir de la notification faite par le représentant de l'Etat dans le département de l'extrait de délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 1331-20, de renouveler un bail, ou de relouer des locaux vacants ou des locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre ;

2° De ne pas rendre l'utilisation de locaux ou d'installations conformes aux prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 1331-24.