Article L1336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.