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Article L1336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1336-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.