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Article L1336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1336-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai d'un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4.