Article L1336-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1336-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.