Article L1334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie de l'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.