Article L1333-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1333-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation, l'importation, l'exportation de radioéléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le Commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 1333-4.