Article L1333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1333-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.