Article L1333-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1333-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radioéléments artificiels ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radioéléments entrant dans la composition desdites spécialités.