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Article L1333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.