Article L1332-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1332-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.