Article L1331-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1331-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque, par suite de l'application des articles L. 1331-26 à L. 1331-30, il y a lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emporte, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.