Article L1331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1331-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, invite dans le mois le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;