Article L1331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.