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Article L1324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les procès-verbaux prévus à l'article L. 1324-1 donnent lieu au paiement d'un droit de timbre.

Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.