Article L1324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 1324-1 donnent lieu au paiement d'un droit de timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.