Article L1323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.