Article L1322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Après enquête, la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales naturelles ;
2° Le périmètre de protection pouvant être assigné à une source déclarée d'intérêt public selon les dispositions de l'article L. 1322-3 ;
3° Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1322-4 et de la constatation mentionnée à l'article L. 1322-5 ;
4° L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.