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Article L1322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.

L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.