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Article L1322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.

Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.