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Article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique au service mentionné à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article R. 563-2, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contrôle.