Article L1322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article L. 1322-1, l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est délivrée par le ministre chargé de la santé.