Article L1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France :
1° A l'exception de l'article L. 1321-9, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, et notamment celles du contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises mentionnées par lesdites dispositions doivent rembourser les frais de ce contrôle ;
2° Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu d'en faire vérifier la qualité ;
3° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou retirer l'autorisation prévue à l'article L. 1321-7.