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Article L1321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine à l'exception de celles qui, existant au 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propre à la consommation.