Articles

Article L1321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'embouteillage de l'eau destinée à la consommation publique ainsi que le captage et la distribution d'eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.