Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la santé peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.