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Article L1321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.

Les méthodes de correction à mettre éventuellement en oeuvre doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.