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Article L1311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1311-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.