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Article L1311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.