Article L1274-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1274-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.