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Article L1273-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1273-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "