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Article L1273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1273-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "