Article L1273-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1273-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-11 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "