Article L1273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "