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Article L1273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1273-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "