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Article L1272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "