Article L1272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1272-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de procéder à l'importation ou à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-4 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "