Article L1272-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1272-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 1243-6 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "