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Article L1272-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1272-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "