Article L1272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. "