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Article L1271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1271-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1221-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.