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Article L1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang, en violation de l'article L. 1221-7, est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.