Article L1271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1271-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4.