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Article L1271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1271-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'utilisation ou la distribution des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.