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Article L1271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1271-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.