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Article L1263-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1263-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission de ces informations.