Article L1262-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1262-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements en vue de don de cellules destinées à des thérapies génique ou cellulaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.