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Article L1261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.