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Article L1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.