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Article L1251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.